B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
39. Sous réserve du sous-paragraphe g du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, les formulaires de cautionnement par police d’assurance cautionnement individuelle ou collective, par lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit et par l’engagement fourni par l’entrepreneur pour lui-même, de même que les certificats de membres sont gardés par la Régie.
Le cautionnement visé au paragraphe 2 de l’article 28 est transmis par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec qui le conserve jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 5 ans ou jusqu’au 90e jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement définitif disposant d’un recours civil dénoncé à la Régie et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon la plus longue de ces échéances.
D. 314-2008, a. 39; D. 488-2017, a. 1.
39. Sous réserve du sous-paragraphe g du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, les formulaires de cautionnement par police d’assurance cautionnement individuelle ou collective, par lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit et par l’engagement fourni par l’entrepreneur pour lui-même, de même que les certificats de membres sont gardés par la Régie.
Le cautionnement visé au paragraphe 2 de l’article 28 est transmis par la Régie au ministre des Finances qui le reçoit en dépôt en vertu de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1) jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 5 ans ou jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement définitif disposant d’un recours civil dénoncé à la Régie et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon la plus longue de ces échéances.
D. 314-2008, a. 39.
39. Sous réserve du sous-paragraphe g du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, les formulaires de cautionnement par police d’assurance cautionnement individuelle ou collective, par lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit et par l’engagement fourni par l’entrepreneur pour lui-même, de même que les certificats de membres sont gardés par la Régie.
Le cautionnement visé au paragraphe 2 de l’article 28 est transmis par la Régie au ministre des Finances qui le reçoit en dépôt en vertu de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5) jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 5 ans ou jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement définitif disposant d’un recours civil dénoncé à la Régie et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon la plus longue de ces échéances.
D. 314-2008, a. 39.